Clause d’arbitrage, recommandée par la BCCI

Dernière mise à jour: 08.05.2002

Tenant compte des réquisitions de l’article 9 du Code civil (Gazette d’Etat No.55/1992), l’article 1, alinéa 2, art. 2 et paragraphe 3, al.1 des Dispositions transitoires et finales de la Loi sur l’arbitrage commercial international (Gazette d’Etat No.60/1988, amendement et modification Gazette d’Etat No.93/1993), les Statuts de la CA près la BCCI et le Réglement de la CA près la BCCI, la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie recommande aux personnes physiques et morales, lors de la conclusion de leurs contrats commerciaux et civils, la clause arbitrale suivante:

Tous litiges résultant de ce contrat ou ayant trait à celui-ci, y compris les litiges surgis ou se référant à son interprétation, sa nullité, son exécution ou résiliation, de même que les litiges liés à des lacunes à compléter dans le contrat, ou son adaptation à des circonstances nouvelles, seront tranchés par la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, conformément à son Réglement concernant des procès fondés sur des conventions arbitrales.

Remarques:

  1. Les litiges relatifs à des droits rééls ou à la possession d' un bien immeuble, une allocation ou des droits sociaux sont hors de la compétence de la Cour d’arbitrage.
  2. La clause arbitrale recommandée est applicable aussi bien aux contrats relevant d’affaires internes qu’aux contrats de commerce internationaux et contrats civils. Il serait convenable que, dans les contrats de commerce extérieur, les parties conviennent aussi du droit des biens applicable.