Loi sur l’arbitrage commercial international

(Publiée dans la Gazette d’Etat No.60 du 5.08.1988, amendée et complétée au No.93 du 2.11.1993, amendement No.59 du 26.05.1998, amendée et complétée au No.38 du 17.04.2001, No.46 du 07.05.2002; Résolution No.9 du 24.10.2002 du Tribunal Constitutionnel de la République de Bulgarie – No.102 du 01.11.2002; amendement No.59 du 20.07.2007, en vigueur à partir du 01.03.2008, amend. et  compl. No. 8 du 24.01.2017)

 

Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre deuxième CONVENTION ARBITRALE
Chapitre troixième CONSTITUTION DE LA COUR D’ARBITRAGE
Chapitre quatrième COMPETENCES DE LA COUR D’ARBITRAGE
Chapitre cinquième CONDUITE D’UNE PROCEDURE D’ARBITRAGE
Chapitre sixième PRONONCE DE LA SENTENCE ET CLOTURE DE LA PROCEDURE
Chapitre septième REVOCATION, ADOPTION ET ADMISSION D’EXECUTION FORCEE DE LA SENTENCE ARBITRALE
Chapitre huitieme RESPONSABILITE PENALE ADMINISTRATIVE (Nouvelle – J.O., No. 8/2017)
  DISPOSITION SUPPLÉTIVE
  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Amend.Gazette No.93/1993)
  DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  DISPOSITION TRANSITOIRE

Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1. (1) (Amendement Gazette d’Etat, No.93 de 1993) Cette loi s’applique à l’arbitrage commercial international, établi suivant une convention arbitrale, lorsque la place de la procédure arbitrale se trouve sur le territoire de la République de Bulgarie.
  (2) (Amendement Gazette d’Etat, No.93 de 1993) L’arbitrage commercial international tranche des litiges civils relatifs aux biens, surgis de relations de commerce extérieur, et aussi des litiges ayant pour but de compléter des lacunes dans un contrat ou l’adapter à des circonstances nouvellement survenues, si le domicile ou le siège social d’au moins d’une des parties est hors de la République de Bulgarie.
Art. 2. (Amendement Gazette d’Etat, No.93 de 1993, révocation No.38 de 2001)
Art. 3. Suivant l’arbitrage commercial international, une des parties peut être l’Etat même ou une institution d’Etat.
Art. 4. L’Arbitrage peut être une institution permanente ou être constitué spécialement pour trancher un litige donné.
Art. 5. Au cas où l’une des parties s’avise qu’une disposition non impérative de cette Loi ou une réquisition, prévue par l’accord arbitral, n’ont pas été respectées, et en dépit de ce fait, continue sa participation à la procédure arbitrale, sans objecter immédiatement ou dans le délai prévu à cet effet, ne peut se référer à l’infraction.
Art. 6. Des actions judiciaires, ayant trait à la procédure arbitrale, ne sont admises que dans les cas prévus par cette Loi.

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Chapitre deuxième
CONVENTION ARBITRALE

Art. 7. (1) La convention arbitrale, c’est l’accord des parties de soummettre à l’arbitrage tous ou certains litiges à être tranchés, qui pourraient surgir ou ont déjà surgi entre eux, se référant à des rapports juridiques liés au contrat ou hors du contrat. Elle pourrait être établie sous forme de clause arbitrale dans un autre contrat, ou comme une convention à part.
  (2) La convention arbitrale devrait être faite en forme écrite. Elle est estimée écrite au cas où elle fait partie d’un document, signé par les deux parties, ou dans un échange de correspondance, télex, télégrammes ou tout autre moyen de communication.
  (3) Il est considéré qu’il y a convention arbitrale aussi au cas où le défenseur, en forme écrite ou par déclaration rapportée dans le proces-verbal de la séance arbitrale, accepte que le litige soit examiné par l’arbitrage ou lorsqu’il prend part à la procédure arbitrale, sans contester les compétences de l’arbitrage.
Art. 8. (1) (Amend.Gazette d’Etat, No.59 de 2007) Le tribunal auquel a été soumis un litige, objet d’une convention arbitrale, est tenu de suspendre le procès, au cas où la partie se refère à lui, durant la première séance du procès. Si le tribunal estime que la convention arbitrale est nulle, n’est plus en vigueur ou ne peut être exécutée, le procès n’est pas suspendu.
  (2) La procédure arbitrale peut être entamée, prolongée et même une sentence peut en être rendue, faisant abstraction du fait qu’il pourrait avoir un autre procès en instance auprès d’un tribunal local ou étranger sur le même litige.
Art. 9. Chacune des parties de la convention arbitrale a le droit de reclamer au tribunal, avant ou durant la procédure arbitrale, une garantie de la requête ou des preuves.
Art. 10. Les dispositions contenues à l’art. 8, al.1 et à l’art.9 sont applicables également dans les cas où la convention arbitrale prévoit un arbitrage dans un autre pays.

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Chapitre troixième
CONSTITUTION DE LA COUR D’ARBITRAGE

Art. 11. (1) La Cour d’arbitrage peut être constituée d’un seul ou de plusieurs arbitres, le nombre étant défini par les parties. Lorsque les parties n’ont pas défini leur nombre, les arbitres doivent être au nombre de trois.
  (2) (Amend.Gazette d’Etat, No.93 de 1993) L’arbitre peut être une personne qui ne soit pas citoyen de la République de Bulgarie.
  (3) (Nouvel alinéa – J.O., No. 8/2017) Un arbitre peut etre un citoyen majeur jouissant de toutes ses facultés, qui n’a pas été reconnu coupable d’un crime prémédité de nature générale, titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur, ayant un stage professionnel de 8 ans au moins et qui a une parfaite intégrité.
Art. 12. (1) Les parties peuvent convenir de la procédure pour constitution de la Cour d’arbitrage.
  (2) (2) A défaut de convention relative à la procédure:
   
  1. si la Cour d’arbitrage est constituée de trois arbitres, chacune des parties peut désigner un arbitre, et ces deux arbitres désignent le troisième;
  2. si une des parties ne désigne pas d’arbitre dans un délai de 30 jours de la réception de la demande de la partie adverse de le faire, ou si les deux arbitres, dans un délai de 30 jours de leur nomination n’arrivent pas à un accord quant au troisieme arbitre, c’est le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, sur demande de l’une des parties, qui nomme l’arbitre;
  3. si la Cour d’arbitrage est constituée d’un arbitre et que les parties n’arrivent pas à un accord quant à lui, celui-ci est nommé par l’organe du point précédent, sur demande de l’une d’elles.
  (3) Au moment de nommer un arbitre, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie doit être attentif à sa qualification, requise par la convention des parties, ainsi qu’à toutes les circonstances susceptibles à garantir la nomination d’un arbitre indépendant et impartial.
  (4) La décision du président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, suivant al.2 et 3, est définitive.
Art. 13. Lorsqu’une personne reçoit la proposition de devenir arbitre, celle-ci est tenue de révéler immédiatement toute circonstance suceptible de compromettre son indépendance et impartialité. Cet engagement incombe à l’arbitre aussi après sa nomination.
Art. 14. (1) Une récusation d’arbitre peut être faite uniquement s’il y a des circonstances qui pourraient suciter des doutes fondés quant à son impartialité ou indépendance, ou s’il ne possède pas la qualification convenue par les parties.
  (2) Une des parties peut faire la récusation d’un arbitre, désigné par elle, ou ayant participé à sa désignation, uniquement pour des raisons qu’elle a appris après qu’il ait été nommé.
Art. 15. (1) Les parties peuvent convenir de la procédure de récusation. Elles ne peuvent pas exclure l’application de l’art.16.
  (2) A défaut de convention, une récusation d’arbitre peut être requise au plus tard 15 jours après la constitution de la Cour d’arbitrage, ou après que la partie ait pris connaissance des circonstances justifiant la récusation.
  (3) La requête en récusation se fait par écrit et s’adresse à la Cour d’arbitrage, en précisant les faits sur lesquels elle est fondée.
  (4) La Cour d’arbitrage se prononce sur la récusation, sauf si l’arbitre se retire de ses fonctions, ou que la partie adverse accepte la récusation.
Art. 16.   (Amend.Gazette d’Etat,No.38 de 2001)
  (1) (Amend.Gazette d’Etat, No.59 de 1998,No.59 de 2007) Si la Cour d’arbitrage ne fait pas droit à la récusation, la partie requérante, à compter sept jours de sa prise de connaissance, peut demander à la Cour municipale de Sofia de se prononcer à ce sujet. La Cour municipale de Sofia procède à l’examen du recours suivant le chapitre vingt-et-un “Recours de désignations” du Code Civil, et sa décision est définitive.
  (2) La Cour d’arbitrage peut continuer l’examen de la cause et stipuler une décision, en dépit de la récusation et du recours, suivant al. 1.
Art. 17. (1) Lorsque l’arbitre n’est pas en état d’exercer ses fonctions ou en est manifestement incapable, ses pouvoirs sont suspendus.
  (2) (Amend.Gazette d’Etat, No.59 de 1998) Si dans les cas de l’alinea précédente, l’arbitre ne renonce pas à lui seul, ou si les parties n’arrivent pas à un accord concernant la suspension de ses pouvoirs, chaque partie peut demander à la Cour municipale de Sofia de se prononcer à ce sujet. La décision de la Cour est définitive.
Art. 18. En cas de suspension des pouvoirs d’un arbitre, celui-ci est remplacé suivant la même procédure par laquelle a été nommé l’arbitre aux pouvoirs suspendus.

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Chapitre quatrième
COMPETENCES DE LA COUR D’ARBITRAGE

Art. 19. (1) La Cour d’arbitrage se prononce de sa compétence même lorsque celle-ci est contestée à cause de non-existance ou nullité de la convention arbitrale.
  (2) La convention arbitrale, incluse dans un contrat, est indépendante des autres clauses. La nullité du contrat ne signifie pas forcément que la convention y comprise n’est pas en vigueur non plus.
Art. 20. (1) L’objection que la Cour d’arbitrage ne soit pas compétente, doit être faite au plus tard avec la réponse à la demande de requête. Elle peut être faite également par la partie qui a désigné ou qui a participé à la désignation d’arbitre.
  (2) Lorsqu’une question a été posée qui n’est pas de la compétence de la Cour d’arbitrage, l’objection d’incompétence doit être faite immédiatement.
  (3) La Cour d’arbitrage peut faire droit à une objection d’incompétence faite plus tard, uniquement s’il y a des raisons valables pour ce retard.
  (4) (3) Sur l’objection des alinéas précédents, la Cour d’arbitrage se prononce par un arrêt ou par la sentence rendue du procès.
Art. 21. Sauf convention contraire, la Cour d’arbitrage peut, sur demande d’une des parties, obliger la partie adverse à prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits du requérant. Au cas où ces mesures ont été adoptées, la Cour d’arbitrage peut fixer une garantie, que le requérant devrait présenter.

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Chapitre cinquième
CONDUITE D’UNE PROCEDURE D’ARBITRAGE

Art. 22. Les parties de la procédure arbitrale sont égales. La Cour d’arbitrage donne la possibilité à chacune d’elles de défendre ses droits.
Art. 23. La procédure arbitrale commence le jour où le défenseur a reçu la demande de confier le litige à la Cour d’arbitrage, sauf convention contraire entre les parties.
Art. 24. Les parties peuvent convenir de la procédure, que la Cour d’arbitrage est tenue de respecter lors de la conduite du procès. A défaut de convention, la Cour d’arbitrage procède à l’examen du procès de la manière qu’elle estimera la plus convenable. Dans les deux cas, la Cour est tenue de donner à chacune des parties des possibilités égales pour défendre leurs droits.
Art. 25. Les parties peuvent convenir de l’endroit où procéder à l’examen du procès arbitral. Sauf convention contraire, cet endroit est défini par la Cour d’arbitrage, tenant compte des circonstances relatives au procès et au confort des parties.
Art. 26. Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues qui seront utilisées lors de la procédure arbitrale. Sauf convention contraire, la langue ou les langues sont définies par la Cour d’arbitrage. Celle-ci peut ordonner que chaque preuve écrite soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou langues convenues par les parties ou définies par la Cour d’arbitrage.
Art. 27. (1) La demande de requête doit contenir les raisons sociales et les adresses des parties, les circonstances sur lesquelles est basée la requête, et en quoi consiste la requête, et la réponse écrite du défenseur doit contenir ses points de vue à ce sujet.
  (2) La demande de requête et la réponse devraient être déposées dans les délais prévus, convenus par les parties, ou définis par la Cour d’arbitrage.
  (3) De pair avec la demande de requête et la réponse, les parties produisent les preuves écrites et indiquent d’autres preuves qu’elles présenteront.
Art. 28. Le défenseur peut intenter une demande reconventionnelle au plus tard à la date de présenter sa réponse à la demande de requête.
Art. 29. Au cours de la procédure d’arbitrage, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou objection, sauf convention contraire. La Cour d’arbitrage peut ne pas accepter la modification requise, au cas où elle estime que celle-ci causera des difficultés à la partie adverse.
Art. 30. Les parties peuvent convenir que le procès soit tranché uniquement sur la base de preuves et opinions écrites, sans convoquer les parties. La Cour d’arbitrage peut fixer une date de séance avec la participation des parties, si nécessaire, pour arriver à un jugement correct du proces.
Art. 31. (1) (Alinéa précédent 2 – J.O. No. 8/2017) Les parties doivent être notifiées en temps utile de la séance arbitrale, ou de l’inspection et le contrôle des documents, marchandises, etc. par la Cour d’arbitrage.
  (2) (Nouvel alinéa – J.O. No. 8/2017) Chaque partie a la possibilité de vérifier  l’affaire à distance, y compris via la page internet de la Cour d’Arbitrage.
  (3) Les preuves et opinions écrites, de pair avec les conclusions des experts doivent être transmises aux parties en temps utile.
Art. 32. (1) Si le siège social, le domicile, la résidence habituelle ou l’adresse du destinataire ne peuvent pas être localisés, après une recherche attentive, la notification est présumée reçue, au cas où elle aurait été envoyée à son dernier siège social, domicile, résidence ou adresse connus, par courrier recommandé, ou par quel que soit autre moyen mais qui puisse certifier de l’essai d’être transmis.
  (2) La notification est présumée transmise aussi au cas où le destinataire a refusé ou ne s’est pas présenté à la poste pour la recevoir, si celle-ci en témoigne.
Art. 33. La Cour d’arbitrage suspend la procédure si le requérant ne dépose pas sa demande de requête dans le délai convenu par les parties, ou défini par lui-même. Cette disposition n’est pas appliquée, si cette omission est dûe à des raisons justifiées.
Art. 34. La Cour d’arbitrage procède à l’examen de la cause même si le défenseur n’a pas donné sa réponse à la demande de requête. Le manque de réponse n’est pas considéré comme acceptation de la requête.
Art. 35. La Cour d’arbitrage continue la procédure et rend une sentence, se basant sur les preuves, même si l’une des parties ou les deux parties ne se présentent pas à la séance.
Art. 36. (1) La Cour d’arbitrage peut désigner un ou plusieurs experts pour produire une conclusion concernant l'élucidation de certaines questions qui requièrent des connaissances spécifiques. Elle peut ordonner aux parties de fournir aux experts les informations nécessaires ou leur assurer l’accès pour le contrôle des documents, marchandises, etc. si cela s’impose pour produire la conclusion.
  (2) La Cour d’arbitrage, sur demande de chacune des parties, ou de sa propre initiative, peut obliger l’expert, après avoir présenté sa conclusion, de prendre part à une séance pour donner des explications. Sur demande des parties, peuvent être désignés d’autres experts, pour produire des conclusions sur la question litigieuse.
Art. 37. La Cour d’arbitrage ou la partie intéressée, avec son approbation, peut demander à la cour compétente de recueillir certaines preuves nécessaires au procès. La cour est tenue de satisfaire à la demande, suivant les dispositions du Code civil.

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Chapitre sixième
PRONONCE DE LA SENTENCE ET CLOTURE DE LA PROCEDURE

Art. 38. (1) La Cour d’arbitrage tranche le litige, en appliquant la loi choisie par les parties. Sauf convention contraire, le choix d’une loi a trait au droit matériel et pas aux normes de collision.
  (2) Au cas où les parties n’ont pas indiqué la loi appliquée, La Cour d’arbitrage appliquera la loi, désignée par les normes de collision qu’elle entend applicables.
  (3) En tous cas, La Cour d’arbitrage applique les conditions du contrat et tient compte des règles commerciales.
  (4) La sentence arbitrale est définitive et met fin au litige.
Art. 39. (1) Au cas où les arbitres sont plus d’un, la sentence est rendue par la majorité, sauf si les parties ont convenu le contraire. L’arbitre qui n’est pas d’accord avec la sentence, doit présenter par écrit son opinion spéciale.
  (2) Si la sentence ne peut être rendue par la majorité, elle sera rendue par l’arbitre en présidence.
Art. 40. Si les parties arrivent à une convention, le procès est suspendu. Elles peuvent requérir que la Cour d’arbitrage reproduise la convention dans la sentence arbitrale à des conditions convenues. Cette sentence a la force de sentence sur le thème du procès.
Art. 41. (1) La sentence doit être motivée, sauf convention contraire des parties, ou si elle a été rendue par convention à des conditions convenues. Doivent y être mentionnés la date et l’endroit de l’arbitrage.
  (2) La sentence est signée par un arbitre ou par les arbitres. Lors d’une procédure arbitrale avec plus d’un arbitre, les signatures de la majorité des membres de la Cour d’arbitrage suffisent, à condition que ceux qui ont signé expliquent la raison de la signature manquante.
  (3) (Amend.Gazette d’Etat, No.93 de 1993) La sentence, signée par les arbitres, est envoyée aux parties. Elle se considère rendue à partir du moment où elle est transmise à l’une des parties. Par sa remise, elle entre en vigueur, devient obligatoire pour les parties et aussi est sujet à une exécution forcée.
Art. 42. La Cour d’arbitrage suspend le procès par un arrêt, dans les cas suivants:
   
  1. le requérant a retiré sa demande, sauf objection faite par le défenseur et que la Cour d’arbitrage estime que l’intérêt du défenseur de vouloir qu’une sentence soit rendue est légal;
  2. les parties en conviennent de suspendre la procédure;
  3. la Cour d’arbitrage est d’avis qu’il existe un autre obstacle à l’examen de l’essence même du procès.
Art. 43. (1) La Cour d’arbitrage, sur demande de chacune des parties, ou de sa propre initiative, peut amender la sentence qui se rapporte à la composition des frais, l’écrit ou autre erreur factuelle évidente qu’elle a commise. La partie adverse est informée par le requérant de l’amendement requis ou par la Cour d’arbitrage, si celle-ci a opéré de sa propre initiative.
  (2) Chaque partie, après en avoir notifié la partie adverse, peut demander à la Cour d’arbitrage d’interpréter la sentence.
  (3) La requête d’amendement ou d’interprétation doit être faite dans un délai de 60 jours suivant la réception de la sentence, à moins que les parties ont convenu un autre délai. Lorsque la Cour d’arbitrage opère de sa propre initiative, elle est tenue d’effectuer l’amendement dans un délai de 60 jours de la date de rendement de la sentence.
  (4) La Cour d’arbitrage procède à l’audition des parties au sujet de l’amendement et l’interprétation de la sentence, ou leur donne la possibilité de présenter dans un délai, défini par elle, leurs points de vue par écrit. Elle se prononce sur l’amendement ou sur l’interprétation dans un délai de 30 jours de la date de la requête. La décision à ces questions est stipulée en conformité avec les art.39 et 41. L’amendement et l’interprétation deviennent partie intégrante de la sentence.
Art. 44. Sur demande des parties, la Cour d’arbitrage peut stipuler une sentence additionnelle pour des réclamations, sur lesquelles elle ne s’est pas prononcée. La partie qui a demandé l’addition est tenue de notifier la partie adverse de sa demande dans un délai de 30 jours suivant la réception de la sentence. Au cas où la demande est bien fondée, la Cour d’arbitrage rend une sentence additionnelle dans un délai de 60 jours, en respectant rigoureusement la disposition correspondante de l’article 43, al.4.
Art. 45. La Cour d’arbitrage peut prolonger la délai pour amendement, interprétation ou addition de la sentence.
Art. 46. Les pouvoirs de la Cour d’arbitrage sont interrompus avec la clôture de la procédure arbitrale, sauf dans les cas des articles 43 et 44.
Art. 46a. (Nouvel article – J.O. No. 8/2017) Chaque Cour d’Arbitrage doit tenir des registres où sont conservées les affaires d’arbitrages déjà terminées pour une période de 10 ans après la clôture de la procédure. Apres l’expiration de ce délai sont conservées seulement les sentences et les motifs y relatifs, ainsi que les conventions conclues.

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Chapitre septième
REVOCATION, ADOPTION ET ADMISSION D’EXECUTION FORCEE DE LA SENTENCE ARBITRALE

Art. 47. (1) (Amend.Gazette d’Etat, No.93 de 1993, amend.et addition No.38 de 2001, Amend.No.46 de 2002, amend. No. 8 du 24.01.2017). La sentence arbitrale peut être révoquée par le Tribunal Suprême de cassation, si la partie qui demande la révocation, donne la preuve à l’un des fondements suivants:
   
  1. elle n’a pas été assez efficace lors de la conclusion de la convention arbitrale;
  2. la convention arbitrale n’a pas été conclue ou elle se révèle nulle suivant la loi choisie par les parties et, à défaut de choix – suivant loi présente;
  3. (Annulé – J.O. No. 8/2017)
  4. elle n’a pas été dûment notifiée de la désignation d’arbitre ou de la procédure arbitrale ou, pour des raisons indépendantes d’elle, elle n’a pas pu participer aux procédures;
  5. la sentence tranche un litige non prévu dans la convention arbitrale ou contient des prononcés à des questions hors de l’objet du litige;
  6. la constitution de la Cour d’arbitrage ou de la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention entre les parties, sauf si cette convention est en contradiction avec les dispositions impératives de cette loi, et si une telle convention n’existe pas – lorsque ne sont pas appliquées les dispositions de cette loi.
  (2) (Nouvel alinéa – J.O., No. 8/2017) - Les sentences arbitrales, rendues sur des litiges, dont l'objet n'est pas soumis à etre tranché par un Tribunal arbitral sont nulles.
Art. 48. (1) Une requête de révocation peut être intentée dans un délai de 3 mois de la date de réception de la sentence par le requérant. Et dans le cas où la demande requiert un amendement, interprétation ou addition de la sentence, le délai commence à écouler à partir du jour où la Cour d’arbitrage s’est prononcée sur la requête.
  (2) (Amend. J.O., No. 59/1998, No. 38/2001, No. 46/2002). La suspension de l’exécution d’une sentence arbitrale en tant qu’une mesure de garantie au sujet des demandes aux termes de l’art. 47 n’est admise que par la Cour Supreme de Cassation après la présentation d’une garantie  équivalente au montant respectif  de révocation de la sentence arbitrale.
  (3) (Nouvel alinéa de Gazette d’Etat, No.93 de 1993, amend.No.38 de 2001, nouvel alinéa No.46 de 2002, amend.No.59 de 2007). Le montant de la taxe d’Etat pour examination de requêtes suivant l’art. 47 de cette loi, est défini conformément à l’art.71 du Code civil.
Art. 49. (Annulé – J.O., No. 93/1993, nouvel, No. 38/2001, amend. No. 8/2017). Au cas où le Tribunal d’Etat, avec sentence entrée en  vigueur, procède à la révocation de la sentence arbitrale se basant sur l’un des fondements de l’art. 47, al. 1, p.p. 1 et 2, la partie intéressée peut intenter une action en justice sur le litige auprès du Tribunal compétent d’Etat, et si la sentence arbitrale a été révoquée suivant un des fondements de l’art. 47, al. 1, p.p. 4, 5 et 6, le Tribunal d’Etat rend le procès à la Cour d’arbitrage pour un nouvel examen. Chacune des Parties peut demander que le procès soit examiné par d’autres arbitres
Art. 50. (Revocation - Gazette d’Etat, No.93 de 1993)
Art. 51. (1)

(Amend. – J.O. No. 93/1993, Amend. No. 8/2017) Le Tribunal départemental dans la région  où se trouve l’adresse permanente ou le siège du débiteur délivre sur demande de la partie intéressée, un exécutoire, basé sur la sentence arbitrale entrée en vigueur. A la demande sont jointes la sentence arbitrale et la preuve que celle-ci a été transmise au débiteur pour exécution.

  (2) Pour l’acceptation et l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère, sont applicables les contrats internationaux, conclus par la République de Bulgarie.
  (3) (Nouvel alinéa de Gazette d’Etat, No.38 de 2001, amend.No.59 de 2007) Pour acceptation et exécution de la sentence arbitrale étrangère la requête est actionnée auprès du Tribunal municipal de Sofia, sauf clause contraire dans le contrat international, où la République de Bulgarie est partie, et pour procéder à son examen, s’appliquent respectivement les articles de 118 à 122 du Code du droit privé international, exception faite du droit du débiteur d’intenter une revendication pour amortissement de la créance.

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Chapitre huitieme
RESPONSABILITE PENALE ADMINISTRATIVE
(Nouvelle – J.O., No. 8/2017)

Art. 52. (Nouvel article –J.O., no. 8/2017)
  (1) Le Ministre de la Justice exerce un contrôle  de l’observation de cette loi par les tribunaux arbitraux  et par les arbitres à travers l’Inspectorat auprès du Ministre de la Justice en  matière de la Loi sur le pouvoir judiciaire.
  (2) Le contrôle est  exercé  par l’inspection qui est conférée à la suite de l’ordre du Ministre de la Justice ou d’un  signal ou d’une plainte d’une personne intéressée. Dans cet ordre sont  déterminé la cour d’arbitrage, respectivement les arbitres, lesquels sont soumis à un  contrôle, les inspecteurs, auxquels est conféré le contrôle, le délai de la réalisation de l’inspection  et la période respective, ainsi que d’autres conditions.
  (3) Le Président de la Cour d’arbitrage est tenu d’assurer un accès libre aux bureaux administratifs et aux archives officiels pour que l’inspection  ordonnée par le ministre puisse etre effectuée.
  (4) On dresse un procès-verbal pour les constatations de l’inspection.
  (5) Le Ministre de la Justice peut donner des prescriptions obligatoires à la Cour d’arbitrage et aux arbitres  et de fixer le délai pour remédier aux violations   constatées au sujet des dispositions de cette loi.
Art. 53. (Nouvel article – J.O., No. 8/2017)
  (1) L’arbitre qui a  statué sur un litige  où  l’une des  Parties est définie consommateur aux termes du paragraphe 13, p. 1 des  dispositions supplémentaires de la Loi sur la protection des consommateurs doit etre  condamné à une amende de 500 BGN à 2500 BGN. La personne morale qui  a commis une violation au sujet de la première phrase est  frappée d’une peine pécuniaire de l’ordre de 5000 BGN.
  (2) Lors d’une seconde violation l’amende ou la pénalité est de l’ordre de trois fois le montant.
  (3) L’arbitre ou la personne morale qui n’accomplit pas les dispositions obligatoires aux termes de l’art. 52, al. 5  est  sanctionné d’une amende ou d’une sanction pécuniaire de l’ordre de 2500 BGN.
Art. 54.

(Nouvel article – J.O., No. 8/2017)

  (1) L’acte constatant l’infraction administrative aux termes de l’art. 53 est établi par les inspecteurs aux termes de l’art. 52, al. 2, tandis que le décret pénale est délivré par le Ministre de la Justice.
  (2) Les actes visant à constater  les violations sont établis  et les décrets pénaux sont délivrés, interjetés et exécutés dans les conditions et aux  termes  de la Loi des infractions et des sanctions  administratives.

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DISPOSITION SUPPLÉTIVE

(Nouvel alinéa de Gazette d’Etat, No.93 de 1993)
§ 1.   Contenu à l’article 1, al.1 et 2, ar.11, al.2, art.47, al.2, art.49, al.2 et art.50, al.2, les mots "République Populaire de Bulgarie" à être remplacés par "République de Bulgarie".

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Amend. titre Gazette No.93 de 1993)

§ 2. Précédent § 1, (Amend. Gazette d’Etat, No.93 de 1993) Dans le Code civil (publié dans la gazette “Izvestié” No.12 de 1952; amend. et addit.No.92 de 1952, No.89 de 1953, No.90 de 1955, No. 90 de 1956, No.90 de 1958, No.50 et 90 de 1961, amend. No.99 de 1961, amend. et addit. No.1 de 1963, No.23 de 1968, No.27 de 1973, No.89 de 1976, No.36 de 1979, No.28 de 1983, No. 41 de 1985, No.27 de 1986, No.55 de 1987, No.60 de 1988, No.31 et 38 de 1989, No.31 de 1990, No.62 de 1991, No.55 de 1992, No.61 de 1993), contenu à l’article 237, lettre “a” et artticle 242, al. 2: modifier la phrase “La Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie et les conventions conclues auprès d’elle lorsque l’arbitrage est obligatoire” par: “les cours d’arbitrage et les conventions conclues auprès d’elles, sur des procès d’arbitrage”.
§ 3. (1) (Nouveau paragraphe de Gazette d’Etat, No.93 de 1993) (Amend. et addit. Gazette d’Etat, No.38 de 2001) Cette loi est appliquée également lors d’arbitrage entre parties avec domicile ou siège social en la République de Bulgarie, exception faite des articles 1, al.2, art.10, art.11, al.2 (sauf lorsqu’une des parties du litige est une entreprise à participation étrangère prédominante), art.26 et les mots “suivant la loi choisie par les parties, et si de tel choix n’a pas été fait” de l’art. 47, al.1, p.2.
  (2) Pour des litiges ne découlant pas de transactions commerciales, l’organe qui a le droit de nommer, suivant l’article 12, est le Tribunal municipal de Sofia.
  (3) Si c’est le cas d’arbitrage entre parties à domicile ou siège social en la République de Bulgarie, les dispositions de l’article 38, al.1 et 2 s’appliquent uniquement dans les cas où le point litigieux contient cet élément international qui, suivant le droit bulgare privé international, implique l’application d’une loi étrangère.
§ 4. (Nouveau paragraphe de Gazette d’Etat, No.93 de 1993) Cette loi s’applique pour les procès arbitraux déjà existants et en instance. Elle est applicable également pour les sentences rendues avant l’existance de cette loi, au cas ou elles n’auraient pas été encore exécutées. Mais le délai de la requête de révocation de ces sentences, prévu à l’article 48, commence à expirer à partir de la date de l’entrée en vigueur de cette loi.
§ 5. (Nouveau paragraphe de Gazette d’Etat, No.93 de 1993) L’article 98 du Réglement No.56 concernant l’activité économique (publié dans Gazette d’Etat, No.4 de 1989, amend. No.16 de 1989, amend. et addit. No.38, 39 et 62 de 1989, No.21, 31 et 101 de 1990, No.15 et 23 de 1991, amend. No.25 de 1991, amend. No.47, 48 et 62 de 1991, No.60 de 1992, No.84 de 1993) est révoqué.
§ 6. (Précédent § 2, amend.Gazette d’Etat No.93 de 1993) L’exécution de cette loi est attribuée au ministre de la justice.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conformément à la Loi d’amendement et d’addition à la Loi sur l’arbitrage du commerce international (Gazette d’Etat No.38 de 2001)
§ 8. Le paragraphe 2 s’applique également à l’égard de procès en instance auprès des Cours d’arbitrage et aux plaintes auprès du Tribunal municipal de Sofia.
§ 9. Les paragraphes 4 et 5 de cette loi s’appliquent à l’égard de sentences arbitrales déjà existantes et sentences arbitrales en instance en ce qui concerne leur révocation. La demanderesse peut passer d’une requête pour déclarer nulle une sentence arbitrale, à une requête pour sa révocation, selon art.47, et quant à la nouvelle alinea de l’article 51, elle est appliquée aussi à des procédures en instance pour adoption et admission de l’exécution de sentences arbitrales étrangères.

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DISPOSITION TRANSITOIRE

conforme à la Loi d’amendement et addition à la Loi sur l’arbitrage du commerce international (Gazette d’Etat No.46 de 2002; Résolution No.9 de la Cour de cassation de la République de Bulgarie, No.102 de 2002/
§ 3. (1) Déclarée anticonstitutionnelle par la Cour de cassation de la République de Bulgarie concernant la phrase: “révoque les mesures de garantie imposées /Gazette d’Etat No.102 de 2002).

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Les articles 47 et 48 s’appliquent aussi aux procédures déjà existantes à l’égard de la révocation de sentences arbitrales. Dans ces cas, le Tribunal municipal de Sofia, dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, fait cessation de la procédure y relative, révoque les mesures de garantie imposées et envoie le procès à être examiné par la Cour Suprême de cassation.

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  (2) Au cas où, sur les procédures existantes, suivant art. 47, une sentence judiciaire est déjà rendue par un tribunal en premier ou en deuxième ressort, la procédure suit son cours comme de coutume.

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