Convention entre la BCCI, Sofia et l’ASSOCIATION COMMERCIALE D’ARBITRAGE JAPONAISE

24.01.2011

Art. 1
Les Parties ont convenu d’annuler l’Accord de l’année 1961, signé par elles-memes et de le remplacer par le présent Accord.

Art. 2
Compte tenu de ce qui précède, les Parties se sont mises d’accord de recommander aux personnes physiques et morales tant bulgares que japonaises, contractant des affaires commerciales, de prévoir dans les contrats des clauses d’arbitrage ayant le texte suivant:

«Tous les litiges, désaccords et différends entre les Parties qui peuvent surgir dans le cadre de ce contrat ou par la suite de sa résiliation, seront soumis à l’arbitrage afin d’etre résolus sans recourir aux tribunaux généraux en Bulgarie ou au Japon.

Dans le cas ou le défendeur est une personne physique ou morale bulgare, l’arbitrage aura lieu dans la Cour d’Arbitrage près la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bulgarie à Sofia, aux termes du Règlement de la Cour d’Arbitrage mentionnée ci-dessus.

Dans le cas ou le défendeur est une personne physique ou morale japonaise, l’arbitrage aura lieu dans l’Association Japonaise d’Arbitrage commercial à Tokyo aux termes du Règlement d’arbitrage commercial de l’Association mentionnée.

La sentence y stipulée sera définitive et obligatoire pour les deux Parties.

Art. 3
Les Parties se preteront concours pour la promotion de l’arbitrage et des autres méthodes alternatives pour le règlement de différends commerciaux.

Art. 4.
Les Parties:

Art. 5
Chaque Partie est tenue, sur demande de l’autre, de nominer un nombre déterminé d’arbitres figurant dans la liste des arbitres et ces derniers seront inclus dans la liste des arbitres étrangers de l’autre Partie, de la façon qu’ils puissent participer à l’examen de l’affaire d’arbitrage respective, autant que la législation nationale le permette.

Art. 6
Compte tenu de l’utilisation accrue des technologies d’information et de télécommunication, les Parties doivent aussi échanger une information sur le développement des pratiques modernes d’application de l’arbitrage, ainsi que sur le développement et la promotion de l’arbitrage électronique/on-line.

Art. 7 .
Chaque Partie sera visitée par des représentants dument déterminés par l’autre Partie en rapport avec les objectifs du présent Accord.

Art. 8 .
Le présent Accord entre en vigueur de la date de sa signature.

Art. 9.
L’Accord est signé pour un délai indéterminé et peut etre résilié par chacune des Parties, après un avis par écrit envoye à l’autre Partie. La résiliation entre en vigueur trois mois après la date de la réception de l’avis par l’autre Partie. L’avis doit etre envoyé notamment à :

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bulgarie
A l’attention de M. Tsvetan Simeonov
9, Rue Iskar, Sofia 1058, Bulgarie

Association Japonaise d’Arbitrage Commercial
A l’attention de M. Kosuke Yamamoto
3rd Floor, Hirose Bldg., 3-17, Kanda Nishiki-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japon

Le présent Accord est fait à Tokyo le 24 Janvier 2011, en deux exemplaires uniformes, en anglais, les deux exemplaires faisant également foi.

 

POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BULGARIE 

POUR L’ASSOCIATION JAPONAISE D’ARBITRAGE COMMERCIAL

/Signature/

/Signature/

M. TSVETAN SIMEONOV
PRESIDENT DE LA CCIB

M. KOSUKE YAMAMOTO
PRESIDENT DE L’AJAC

    La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bulgarie et l’Association Japonaise d’Arbitrage Commercial, appelées ci-après les «Parties»
    • Prenant en considération que la République de Bulgarie et le Japon sont des signataires de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, le 10 Juillet 1958,
    • Vu la conviction que la plus large application de l’arbitrage commercial puisse contribuer a l’accroissement de la confiance et de la stabilité des affaires commerciales entre les personnes physiques et morales bulgares et les personnes physiques et morales japonaises, ont convenu de ce qui suit:
    • Se preteront concours lors de l’accomplissement d’une procédure d’arbitrage dans chacune des institutions d’arbitrage;
    • Echangeront de l’information portant sur la législation et la littérature juridique dans le domaine des échanges commerciaux internationaux, de la pratique arbitrale, ainsi qu’en ce qui concerne les difficultés surgies lors de l’application de la clause d’arbitrage recommandée dans l’Art. 2 ou bien en rapport avec l’exécution des sentences arbitrales stipulées conformément aux dispositions de la clause d’arbitrage.