Règlement d’arbitrage “ad hoc” secondé par la Cour d’Arbitrage près la Réglement d’arbitrage "AD HOC", secondé par la CA près la BCCI

Art. 1. Ce Règlement est appliqué au cas où les parties relevant d’un contrat de commerce international y ont inclus la clause d’arbitrage “ad hoc”, secondé par la Cour d’Arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie (art.2).
Art. 2. La Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie propose aux parties de contrats de commerce internationaux d’y inclure la clause suivante d’arbitrage qui prévoit de trancher les litiges par un arbitrage “ad hoc”, secondé par la Cour d’Arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie :
“Tous les litiges surgis de ce contrat ou ayant trait à son interprétation, nullité, non-exécution ou cessation seront tranchés par un arbitrage conforme au Règlement d’arbitrage “ad hoc” secondé par la Cour d’Arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie. La langue qui sera utilisée dans la procédure arbitrale, sera …”.
Art. 3. (1) La Cour d’Arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie prête son assistance à l’arbitrage “ad hoc”, secondé par elle en ce qui concerne sa constitution, ainsi qu’une assistance administrative complète et des services, à savoir:
1. envoi de la correspondance aux parties et aux arbitres (par lettre et par télex) relative à la procédure arbitrale, à l’exception de celle qu’elles envoient directement;
2. rédaction de protocoles pour les séances des procès;
3. traduction lors de l’examen des procès;
4. trouver des locaux pour l’examen des procès et les séances des arbitres;
5. participation lors de la fixation de la date et de l’endroit pour l’examen des procès et les séances, et aussi renseignements aux personnes intéressées quant à ces dates;
6. réservations d’hôtel pour les arbitres;
7. comptabilité des débours ayant trait à l’arbitrage secondé “ad hoc”;
8. autres assistances, énumérées dans les articles suivants, ou estimées nécessaires par l’arbitrage “ad hoc” pour la conduite correcte de la procédure
  (2) Les fonctions mentionnées ci-dessus seront effectuées par la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie en accord avec le président de l’arbitrage “ad hoc” ou avec l’arbitre unique.
  (3) Afin de faciliter le choix d’arbitres, la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie se charge d’élaborer et de publier une liste de personnes de nationalités différentes, possédant la qualification nécessaire pour remplir les fonctions d’arbitres de procès commerciaux internationaux. Les parties et les arbitres peuvent choisir pour arbitres également des personnes ne figurant pas dans cette liste.
Art. 4. (1) Le siége social de l’arbitrage “ad hoc” se trouve à Sofia.
  (2) Les parties peuvent convenir de la procédure pour constitution d’arbitrage “ad hoc”, de la récusation des arbitres et de l’examen du procès. Cette convention peut se faire aussi en indiquant pour référence le règlement d’une institution d’arbitrage, désignée par les parties.
  (3) A défaut de règles convenues entre les parties pour l’arbitrage “ad hoc”, sera appliqué le Règlement d’arbitrage de UNSITRAL, les amendements découlant des articles 5 et 6 du présent Règlement, et en ce qui concerne les articles 38, 39 et 41 du Règlement d’arbitrage de UNSITRAL, par les amendements découlant des articles 7 à 16 du présent Règlement.
  (4) Les dispositions des articles de 7 à 17 y compris du présent Règlement ne peuvent pas être amendées par les parties.
Art. 5. (1) La partie qui initie un arbitrage suivant le présent Reglement est tenue d’envoyer au Secrétariat de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie une copie de la demande d’arbitrage, adressée à la partie adverse, de désigner un arbitre et le remplaçant qu’elle nomme, ainsi que des données les concernant, et également de verser sur le compte de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie le montant de 250 US dollars pour les premiers frais administratifs de cet arbitrage.
  (2) Dans sa réponse, le défenseur nomme un arbitre et son remplaçant, transmet des données les concernant et actionne sa demande reconventionnelle, s’il en existe de telle. Le défenseur envoie l’exemplaire original de sa réponse directement à la demanderesse, et une copie de la même – à la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie. En même temps que l’actionnement de la demande reconventionnelle, le défenseur verse sur le compte de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie le montant de 250 US dollars, suivant l’alinéa précédent.
  (3) Au cas ou une avance préliminaire ne soit pas versée suivant l’alinéa 1 ou 2, la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie n’est pas obligée de prêter assistance pour procéder à l’arbitrage sur la première demande ou la demande reconventionnelle.
  (4) L’arbitrage “ad hoc” entretient des relations avec les parties par le secrétaire de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie. Le secrétaire peut attribuer cette fonction à un employé désigné du Secrétariat.
  (5) Le jour où une lettre ou autre document est déposé au Secrétariat de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, ou lorsqu’une lettre recommandée à été envoyée à l’adresse du Secrétariat, cette date est considérée comme date de transmission à l’arbitrage “ad hoc”.
  (6) L’arbitre en présidence peut donner son accord pour l’envoi des lettres, renseignements ou autres documents directement à l’adresse, avec une copie à la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie.
  (7) Des lettres, des informations et autres documents envoyés par la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, doivent être transmis au secrétaire de cette Cour et le nombre de copies doit correspondre au nombre d’adresses, avec une copie de plus pour la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie.
Art. 6. (1) Si dans un délai de 30 jours, ou un délai de 50 jours suivant la réception de la demande d’arbitrage, et le siège social des parties se trouvant dans des continents différents, le défenseur ne désigne pas un arbitre, cet arbitre devrait être nommé par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie qui choisit quelqu’un qui ne soit pas citoyen ou résident du pays, où se trouve le siège social du défenseur.
  (2) Si dans un délai de 30 jours de la nomination du deuxième arbitre, les arbitres n’ont pas élu un arbitre-président, ce dernier est nommé par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie.
  (3) Les parties peuvent convenir que l’arbitre-président soit élu parmi les candidats désignés par les co-arbitres; dans ce cas chaque arbitre a le droit de désigner trois candidats tout au plus.
  (4) Sur demande de chacune des parties le choix de l’arbitre-président peut se faire par tirage au sort effectué par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie. Des représentants autorisés des partient peuvent assister lors du tirage au sort. Dans ce but, le secrétaire de la Cour d’arbitrage informe les parties de la date du tirage au sort, 15 jours au plus tard avant cette date.
  (5) Si dans un délai de 15 jours suivant la demande respective d’une des parties, les arbitres ou l’un d’eux ne désigne pas de candidats pour la fonction d’arbitre-président, celui-ci est nommé par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie.
  (6) Lorsque les parties ont convenu que le litige soit tranché par un arbitre, mais n’ont pas choisi cet arbitre dans un délai de 30 jours de la date de la demande de l’une des parties à désigner une personne donnée, l’arbitre est nommé par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie.
  (7) Au cas où le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie nomme l’arbitre-président ou arbitre unique, la personne nommée doit être citoyen ou résident d’un pays autre que celui où se trouvent les sièges sociaux des parties.
  (8) Les dispositions de cet article s’appliquent également dans le cas de remplacement d’arbitres, si un tel remplacement a été prévu dans les règles arbitrales applicables.
Art. 7. (1) Le montant de l’avance versée pour les frais de la procédure, est fixé sur demande du secrétaire de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, par le Président de cette Cour suivant les dispositions des articles 8 à 12 du présent Réglement. Le montant de l’avance est fixé en tenant compte du prix de la demande en justice indiqué dans la requête d’arbitrage, le prix de la demande reconventionnelle éventuelle, requis dans la réponse du défenseur ainsi que les frais futurs liés à la procédure arbitrale. Si nécessaire, le montant de l’avance peut être augmenté au cours du procès.
  (2) Chaque partie doit verser la moitié de l’avance sur le compte de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie dans un délai déterminé par le Président de cette Cour, mais qui ne soit pas inférieur à 30 jours.
  (3) Si dans ce délai, le défenseur de la demande en justice ou de la demande reconventionnelle ne verse pas sa part de l’avance, cette part peut être payée par la demanderesse dans un délai fixé par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie. Au cas où l’avance n’est pas versée, la procédure sur la demande en justice ou sur la demande reconventionnelle est suspendue, et le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie fixe un nouveau délai. Si l’avance n’est pas payée dans le nouveau délai, la procédure de la demande en justice ou la demande reconventionnelle est clôturée.
  (4) Le dossier du procès est transmis aux arbitres ou à l’arbitre unique après versement de l’avance.
  (5) Les avances anticipées sont décomptées des taxes administratives, fixées dans l’article 11.
Art. 8. (1) Les frais pour la procédure arbitrale comprennent les taxes administratives de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, les honoraires des arbitres, fixés dans les articles 11 et 12 du présent Réglement, les frais de voyage, d’hôtel et frais de voyage des arbitres, ainsi que les frais pour expertises ou recueil d’autres preuves par la Cour arbitrale.
  (2) Le montant de l’avance pour frais de l’expertise admise ou pour le recueil d’autres preuves, se doit d’être fixé par la Cour d’arbitrage en accord avec le secrétaire de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie. L’avance est versée par la partie demandant le recueil de preuves. Dans le cas où l’expert est nommé par l’arbitrage “ad hoc”, ou sur demande, ou par l’accord des deux parties, chacune d’elles est tenue de verser la moitié de l’avance. Au cas où l’avance ne soit pas versée, les preuves ne doivent pas être recueillis.
Art. 9. Le montant de l’avance est fixé en US dollars par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, sur proposition du secrétaire de la Cour. Si la demande en justice ou si la demande reconventionnelle sont requises en autre devise, le secrétaire de la Cour fait échanger la somme du litige en US dollars conformément au taux de change de la Banque Nationale Bulgare au jour du dépôt de la demande en justice ou la demande reconventionnelle.
Art. 10. Au cas où la demande ne peut être évaluée, la somme de l’avance est fixée en fonction des circonstances et de la spécificité du litige. Dans ce cas, l’honoraire de l’arbitre ne peut être inférieur à 1 000 US dollars.
Art. 11. Les taxes administratives de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie sont calculées suivant le tableau ci-dessous, en fonction du prix du litige qui, dans les cas de demande en justice et demande reconventionnelle est égal à la somme de leurs prix:
Valeur du litige (USD) Taxe administrative (USD)
  jusqu’ à 50 000 500
de 50 001 jusqu’ à 100 000 500 + 1,0% pour la somme supérieure à 50 000
de 100 001 jusqu’ à 500 000 1000 + 0,5% pour la somme supérieure à 100 000
de 500 001 jusqu’ à 1 000 000 3000 + 0,2% pour la somme supérieure à 500 000
plus de 1 000 000   4000 + 0,1% pour la somme supérieure à 1 000 000,
mais ne dépassant pas 10 000
Art. 12. (1) Les honoraires des arbitres sont fixés suivant le tableau suivant, en fonction du prix du litige qui, dans les cas de demande en justice et demande reconventionnelle est égal à la somme de leurs prix; l’honoraire de l’arbitre-président est de 30% supérieur:
Valeur du litige Honoraires de l’arbitre
  jusqu’ à 50 000 1 000
de 50 001 jusqu’ à 100 000 1 500
de 100 001 jusqu’ à 300 000 2 000
de 300 001 jusqu’ à 500 000 2 500
de 500 001 jusqu’ à 1 000 000 4 000
de 1 000 001 jusqu’ à 2 000 000 6 000
plus de 2 000 000   10 000
  (2) En fonction du degré de complexité de l’objet du litige et du temps utilisé pour sa solution, sur demande de l’arbitre-président ou arbitre unique, le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie peut augmenter la somme des honoraires aux arbitres, mais ne dépassant pas les 50% suivant le tableau ci-dessus.
Art. 13. Les arbitres touchent leurs honoraires dans un delai de 30 jours de la signature de la sentence. L’arbitre qui a refusé de signer la sentence, n’a pas droit à un honoraire.
Art. 14. Le secrétaire de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, sur la demande de l’arbitre-président ou arbitre unique, présente à ce dernier le compte des débours sur le procès. Après stipulation de la sentence il le légalise par sa signature et par le seau de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, et l’envoie aux parties.
Art. 15. L’arbitre peut demander une avance pour les frais relatifs à sa participation à la procédure. La somme de l’avance est fixée par le Président de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, sur demande de l’arbitre.
Art. 16. Les sommes non dépensées de l’avance pour les frais sont remboursées aux parties qui ont versé l’avance. Le montant de 250 US dollars suivant l’article 5, ne doit pas être remboursé.
Art. 17. Le secrétaire de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, désigné par le Président de la Cour d’arbitrage pour secrétaire de l’arbitrage “ad hoc” d’un procès donné, le secrétaire-dactylo, rédigeant le procès-verbal des séances de la Cour et les interprètes reçoivent leurs honoraires en BGN, calculés suivant les tarifs et les règles en vigueur de la République de Bulgarie.
Art. 18. (1) Se basant sur une convention avec les parties ou avec les arbitres de l’arbitrage “ad hoc”, la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie ne peut prêter que des services administratifs déterminés ayant trait à l’arbitrage “ad hoc”.
  (2) Dans ces cas, l’envergure des services administratifs de la Cour d’arbitrage, ainsi que le montant des taxes administratives sont définis suivant la convention de la première alinéa.

Les taxes administratives, la somme des honoraires des arbitres, tout comme les frais pour expertises ou recueil d’autres preuves par la Cour d’arbitrage, sont versés sur le compte de la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie.

Le présent Réglement a été adopté par la Commission exécutoire de la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, sur la base de l’article 9(4), p.2 des Statuts de la Chambre de commerce et d’industrie de Bulgarie, lors de sa séance du 17.01.1989, suivant décision de Protocole No.1.